Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme

 

Fondement de la protection de la personnalité

 

Human Rights
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Les Nations Unies

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La Suisse est membre de l’ONU depuis septembre 2002.

La protection de la personnalité se fonde entre autres sur la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée le 10 décembre 1948 par les 58 Etats Membres qui constituaient alors l’Assemblée générale des Nations Unies, au Palais de Chaillot à Paris.

La déclaration est à l’origine de l’adoption de différentes lois nationales et de plusieurs accords internationaux relatifs à la protection des droits de l’Homme. On peut notamment citer la « Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales » (Convention Européenne des Droits de l’Homme) du 4 novembre 1950, signée en 1972 et ratifié par la Suisse en 1974, le « Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels » (Pacte ONU I) ainsi que le « Pacte international sur les droits civils et politiques » (Pacte ONU II), tous deux ratifiés par la Suisse le 18 juin 1992.

Déclaration universelle des droits de l’Homme

(Extrait choisi)

Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme,

Considérant qu’il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression,

Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu’une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

L’Assemblée générale
Proclame la présente Déclaration universelle des droits de l’homme comme l’idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l’esprit, s’efforcent, par l’enseignement et l’éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d’en assurer, par des mesures progressives d’ordre national et international, la reconnaissance et l’application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction. (Article 3)

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 

(Article 4)

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l’esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

(Article 5)

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(Article 6)

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

(Article 7)

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

(Article 12)

Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

(Article 16)

3. La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État.

(Article 17)

1. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

(Article 18)

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

(Article 19)

Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit.

(Article 27)

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.

(Article 29)

1. L’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.

2. Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s’exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.

(Article 30)

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.

Source : Nations Unies consulté le 04.07.2010.