Protection de la personnalité en Suisse

Protection de la personnalité en Suisse

Droit à la protection de la personnalité

La suisse et sa protection de la personnalité
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Le législateur a reconnu à tout être humain la qualité de personne.

L’état assure une protection juridique lors de violation de la personnalité.

L’Art 27 du Code Civile (CC), définit la personnalité comme suit : ensemble des biens et des valeurs qui appartiennent à une personne du seul fait de son existence – entre autres (choix et classement de l’auteur) :

1er bien la vie Art. 10 Constitution Fédérale (Cst.féd.), Art. 111 à 136 Code Pénal (CP)
2ème bien l’intégrité corporelle Art. 10 Cst.féd., Art. 187 à 200 CP
3ème bien la protection mentale, l’honneur Art. 7 Cst.féd., Art. 173 à 178 CP
4ème bien le domaine privé Art. 13 Cst.féd., Art. 27 à 30 Code Civil (CC), Art. 179 CP
5ème bien la liberté Art. 15 à 24 Cst.féd., Art. 180 à 186 CP
6ème bien droit au nom Art. 29 et 30 CC
7ème bien droit à son image
8ème bien droit d’auteur
9ème bien liberté de pensée
10ème bien liberté d’association
11ème bien liberté d’expression
12ème bien liberté confessionnelle
13ème bien droit à la famille Art. 14 Cst.féd., Art. 90 à 359 CC, Art. 213 à 220 CP
14ème bien droit à la sécurité collective Art. 221 à 230 CP
15ème bien droit à la santé publique Art. 230 à 236 CP
16ème bien droit à la communication publique Art. 237 à 239 CP
Les personnes morales bénéficient également du droit a la protection de la personnalité, Art 53 CC.

Le droit accorde quatre types de protection à la personne :

  1. constitutionnelle, protection de la personnalité contre l’état*;
  2. civile, protection de la personnalité contre les autres et soi-même;
  3. pénale, protection de la personnalité contre les crimes, les délits, les infractions;
  4. droit public international**

La Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) ratifiée par la Suisse, protège la personnalité. Elle garantie les droits à la vie et l’intégrité, à la protection des personnes, à la liberté de pensé. Elle protège les personnes envers l’État.

*) Le droit constitutionnel surpasse toutes autres lois.
**) Dans certains pays prime sur le droit constitutionnel. Même niveau hiérarchique aux États-Unis, le texte postérieur primant.
Les traités doivent : 1. être signés, 2. être ratifiés, 3. être invocables (dont il est possible de faire référence, qui s’applique à une situation), 4. avoir des États comme parties.

Caractéristiques des droits de la personnalité au sens civil

Droits strictement personnels

Leur exercice est subordonné à l’existence de discernement (les mineurs et interdits peuvent faire valoir leurs droits même sans le consentement des représentants légaux pour les droits strictement personnels et peuvent aussi utiliser les actions défensives de l’article 28a al 1 du CC.

Droits absolus

Les droits absolus de la personnalité sont des droits, des maîtrises découlant des rapports juridiques fondamentaux existant entre tous les membres d’une société. Le droit des maîtrises permet à leur titulaire de jouir d’un bien à l’exclusion de toute autre personne (propriété). Les droits de la personnalité sont donc des droits absolus. Cela signifie qu’ils sont opposables à tout le monde. En d’autres termes, chacun a l’obligation de s’abstenir de porter atteinte à la personnalité d’autrui.

De fait, toute atteinte à la personnalité est illicite.

Droits inaliénables

Les droits de la personnalité sont indissolublement liés par nature à la personne de leur titulaire; cela englobe 4 propriétés :

1. L’incessibilité

Droit incessible, dont on ne peut faire la session, par exemple la liberté de penser, d’opinion, les droits liés au nom. Le nom peut être commercialisé (marques, sociétés, entreprises) mais ne peut être vendu. Un titulaire peu céder à une autre personne l’usage d’un certain droit de la personnalité (nom commercial, image) mais pas les droits en tant que tels.

2. L’intransmissibilité

Le droit de la personnalité s’éteint avec la mort de son titulaire et ne passe pas à ses héritiés. Les héritiés ne peuvent pas poursuivre une action déjà ouverte, ni défensive ouverte par le défunt. Art 31 al 1 CC et 28 al 1 CC. Les héritiés peuvent intenter ou poursuivre les actions en dommages et intérêts et en remise du gain découlant de la violation du droit de la personnalité du défunt car ses actions sont transmissibles.

3. L’imprescriptibité

Les actions défensives en protection de la personnalité sont imprescriptibles car le demandeur de ces actions peut invoquer un intérêt digne de protection.

4. Inamissible

Le titulaire ne peut perdre, renoncer valablement à ses droits. Il peut par contre renoncer à exercer son droit dans le cas particulier de droit extra-patrimonial où les droits de la personnalité n’ont aucune valeur pécuniaire propre. La personne lésée uniquement dans cette sphère patrimoniale ne peut donc pas fonder ces prétention sur l’article 28 CC.

Les biens de la personnalité protégés

Selon la jurisprudence du Tribunal Fédéral, l’article 28 du CC couvre tout ce qui sert à individualiser une personne, et qui de ce fait est digne de protection, du seul fait des besoins relationnels entre individus et en regard des mœurs. Ici aussi la personnalité se décline en 4 points soit :

1. Les biens de la personnalité physique

Appartenant à l’être humain en raison de sa seule existence, indépendamment de son appartenance familiale ou de sa place dans la société. La vie peut être protégée par une action en prévention de l’atteinte.

L’intégrité corporelle

En principe intangible, elle couvre à la fois l’intégrité physique et l’intégrité psychique. Les atteintes à l’intégrité physique peuvent consister en des lésions corporelles, des voies de fait, de modification de l’apparence (cicatrice), une contamination par une maladie. Les atteintes à l’intégrité psychique consiste en toutes actions mettant en danger l’équilibre psychique ou la santé mentale.

Liberté de mouvement

Le principe d’être libre, de se rendre où bon nous semble, d’entrer dans un endroit ou de le quitter, organiser sa vie comme on l’entend dans les limites de l’ordre public, à la liberté d’exercer une activité sportive de haut niveau avec des gens de même niveau. La liberté de mouvement s’arrête toutefois à la liberté de mouvement de l’autre.

Liberté sexuelle

Comprend le droit d’entretenir ou de ne pas entretenir de relations sexuelles avec les partenaires de son choix dans les limites de l’ordre public. Nul ne peut y être contraint.

Disposition du sort de son cadavre

Toute personne peut dans les limites de la loi disposer par avance du sort de son cadavre.

2. Personnalité affective

Les liens affectifs que la personne entretient avec son entourage. Les relations avec les proches.

Lorsqu’une personne décède à cause d’agissements d’un tiers, ces proches peuvent subir une atteinte à leur propre personnalité art 47 CO qui leur permet de réclamer une indemnité pour tort moral à la personne responsable du décès en raison du préjudice qu’ils ont subit.

Piété filiale

Il s’agit du souvenir qu’on a d’une personne disparue. Les proches de celle-ci peuvent agir pour protéger indirectement son image ou son honneur, pour autant que leur propre personnalité affective soit atteinte.

Le respect de la vie affective

Le mariage, voire les fiançailles, crée des liens particuliers entre les partenaires, qui méritent d’être protégés contre les atteintes de tiers. La personne qui trouble la relation du couple peut dans certaines circonstances mener à une séparation de corps, ou un divorce.

3. Personnalité sociale

La vie en société implique de reconnaître et de protéger un ensemble de biens dont la personne physique, morale doit pouvoir disposer pour favoriser son épanouissement.

Le nom

Dans le code civil notre nom est protégé par l’article 29 du CC, complété par l’article 28 du CC. Ces articles protègent également le nom, les compléments de nom et les raisons sociales des commerces. Ils ne protègent par contre pas les noms des personnages de fictions.

L’honneur

Les atteintes à l’honneur constituent un des domaines d’application privilégié de l’article 28 du CC.

Toute personne a le droit au respect de sa dignité humaine et à la considération de ses semblables.

L’article 28 du CC protège tant les sentiments que la personne a de sa propre dignité (honneur interne) que l’ensemble des qualités fondant le respect d’une personne dans son milieu social (honneur externe). L’honneur externe comprend à la fois la considération morale dont jouit une personne, soit sa réputation d’honnête homme et la considération sociale, soit notamment l’esprit professionnelle, économique et sociale. La considération sociale d’une personne comprend sa réputation de solvabilité.

L’art 28 du CC ce distingue selon le Tribunal Fédéral de l’honneur protégé en droit pénale. Les articles 173 et suivants du CP ne protègent que la considération morale et pas la considération personnelle.
Pour déterminer si une déclaration constitue une attente à l’honneur il faut se placer du point de vue du citoyen moyen doté d’une sensibilité normale. L’honneur peut cependant varier en fonction de la position sociale et de l’entourage de la personne.

L’atteinte à l’honneur peut découler de l’allégation de faits ou d’appréciations subjectives sans qu’il importe dans un premier temps de savoir si ces faits sont véridiques, incomplets ou inexactes, ou si les critiques sont fondées ou non. Il suffit que ces déclarations soient susceptibles de diminuer la considération dont jouit une personne aux yeux d’un observateur moyen.

Enfin, les circonstances entourant l’atteinte à l’honneur jouent un rôle dans l’appréciation du juge. Si les griefs sont formulés dans le cas d’un débat politique, le citoyen moyen relativisera plus facilement les atteintes que s’il s’agit de reproches ayant trait à la vie professionnelle.

Vie intime, vie privée ou vie publique

Chacun prend librement part à la vie en société ou s’en tient à l’écart pour délimiter les domaines de la personnalité protégés par le droit. Le Tribunal Fédéral a distingué trois sphères de la vie humaine dont seules les deux premières sont protégées par l’article 28 du CC.

1. La vie intime, soit les faits et gestes qui doivent être soustraits à la connaissance d’autrui, c’est-à-dire à l’exception des personnes auxquelles ces faits ont été spécialement confiés.
2. La vie privée, soit les événements que chacun veut partager avec un nombre restreint de personnes auxquelles il est attaché par des liens relativement étroits, telles ses proches, ses amis, et ses connaissances. Font notamment partie de la sphère privée, l’appartenance d’une personne à une association dont les activités ne sont pas connues du public. Les faits accomplit en public mais sans volonté d’attirer l’attention (shopping, balade, repas pris dans un restaurent) l’identité réelle d’un artiste se produisant sous son pseudonyme.
3. La vie publique, dont les événements sont accessibles à la connaissance de quiconque. La démarcation entre l’effet de la vie privée et de la vie publique n’est pas forcément la même pour tout le monde: les sphères privées de la personnalité publique n’englobent pas les événements se rapportant a leurs activités publiques ou qui sont à l’origine de leur célébrité. Ainsi l’effet de photographier ou d’enregistrer une personnalité public dans le cadre de son activité public ne constitue en principe pas une atteinte.
L’image et la voix font aussi partie de la vie privée.
Une photographie ou un enregistrement sonore ne peuvent être effectués, publiés ou utilisés tant qu’ils appartiennent à la sphère privée de la personne.

La diffusion d’une photo ou d’un enregistrement en dehors du cadre tracé par un intéressé constituent également une atteinte.

La protection de la sphère privée est complétée par la Loi fédérale sur la Protection des Données personnelles (LPD).

Affiliation biologique

Tout individu à droit à la connaissance de son affiliation biologique, Art 119 Cst.féd.. Il est permis de la cacher. Toutefois, l’enfant a le droit de la connaître.

4. Personnalité économique

Toute personne a le droit d’exercer librement une activité économique qui lui permet de subvenir à ses besoins, à ceux des siens et à s’épanouir. Toute personne a ainsi le droit d’être protégé contre les tiers qui tenteraient de limiter sa liberté économique. Le Tribunal Fédéral s’était fondé sur cette idée pour développer des principes applicables aux boycottes et aux mesures discriminatoires émanant de cartels ou d’organisations analogues.

L’article 28 du CC n’est pas applicable pour des prétentions purement pécuniaires, c’est-à-dire liées exclusivement à la personnalité économique.

La protection contre les engagements excessifs

Les premiers alinéas de l’article 27 du CC posent le principe de l’inaliénabilité de la capacité civile. La capacité civile est une qualité indissociable de la personnalité. Il n’est donc pas permis à une personne de renoncer à la jouissance de certains droits, et par exemple, renoncer à se marier, à gagner (honnêtement) de l’argent, à protéger sa vie privée, ou a l’exercice des droits civils tels, par exemple, renoncer à contracter, à adhérer à une association, à changer de confession. Un tel engagement serait simplement nul. L’alinéa 2 vise avant tout à faire respecter un équilibre entre la liberté (principe de l’autonomie de la volonté) et la fidélité contractuelle d’une part, et la protection des droits de la personnalité d’autre part. Normalement chacun est libre de prendre les engagements qu’il veut. Même s’ils lui sont défavorables. Le législateur vise ici à préserver la liberté de décision et d’action de la personne spécialement dans les domaines qui touchent sa personnalité.

L’article 27 al. 2 du CC protège avant tout la personne contre elle-même à l’égard d’engagements inconsidérés pouvant mettre sa liberté de décision et d’action en péril pour un avenir durable (aliénation de liberté).

L’article 27 al. 2 du CC prévient aussi des abus des tiers qui pourraient se rendre maître d’une personne. Le législateur a cherché avant tout à protéger la liberté de décision et d’action de la personne à l’encontre de restrictions excessives et contraires aux mœurs pouvant résulter de contrat.

Engagement excessif

Dans la notion d’engagement excessif l’art. 27 al. 2 prohibe qu’une personne aliène sa liberté, c’est-à-dire se soumette entièrement à la volonté d’un tiers, celle correspondant pratiquement à renoncer à la capacité civile active. Exemple : celui qui promettrait de devenir l’esclave d’un tiers ne serait pas lié par sa promesse. Un tel engagement serait nul.

L’art 27 al. 2, 2ème partie interdit aussi les engagements d’une personne limitant sa liberté de manière si importante que cela équivaudrait à une aliénation de liberté. Exemple : groupe de jeunes personnes s’engagent à ne pas épouser une personne divorcée. Est excessif, tout engagement soumettant une personne au consentement préalable d’un tiers pour tout acte de disposition.

Le contenu de la protection

Un engagement excessif au sens de l’art. 27 est nul et non avenu. Un juge prononce la nullité totale de l’engagement en cause. Il peut parfois admettre la nullité partielle, de la partie aliénant la liberté.

La protection contre les atteintes des tiers

L’atteinte est à décliner en deux sens différents. Au sens large : l’atteinte désigne les troubles que subit une personne dans sa personnalité du fait du comportement d’un tiers. Au sens étroit : l’atteinte est réalisée par tout comportement humain, tout acte de tiers qui cause de quelques façons un trouble de la personnalité d’autrui en violation de la personnalité de droit qui la protège. L’article 28 al. 1 désigne une atteinte au sens large.

D’autre part il faut distinguer une atteinte et un préjudice : l’atteinte est l’acteur, le préjudice en est la conséquence.

Le préjudice sous-entend une atteinte au patrimoine (aux biens) de la personnalité lésée. Les préjudices comportent deux éléments : 1er un dommage de nature patrimoniale (frais de traitement consécutifs à une lésion corporelle, perte de clientèle suite à une campagne de dénigrement par la presse); 2ème un tort moral, soit une diminution du bien être (souffrance physique due à une lésion corporelle, douleur morale éprouvée en raison de calomnie).

Principe d’illicité des atteintes

L’article 28 al. 2 pose le principe d’illicité d’une atteinte non justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. Selon la doctrine, l’illicité est définie comme la transgression d’une défense de nuire à autrui en l’absence de motifs légitimes.

Les motifs justificatifs

Les motifs justificatifs sont des circonstances spéciales permettant de lever l’illicité de l’atteinte. La doctrine distingue les motifs justificatifs absolus (consentement, lois) des motifs justificatifs relatifs (intérêt prépondérant).

Le consentement

L’illicité de l’atteinte à la personnalité est levée si la victime a accepté l’atteinte ou a manifesté de renoncer à faire valoir son droit dans les cas précis.

L’intérêt prépondérant

L’intérêt prépondérant peut être privé ou public. Il s’agit d’un motif justificatif relatif impliquant que le juge opère une pesée d’intérêt en présence : d’un coté l’intérêt de la victime à ne pas être lésée dans sa personnalité, de l’autre l’intérêt que peut invoquer l’auteur pour justifier l’atteinte.

La loi

Diverses dispositions légales suppriment l’illicéité de certaines atteintes à la personnalité. La loi est un motif justificatif absolu. Parmi les justificatifs légaux on cite par exemple l’article 254 paragraphe 2 du CC (Constatation et contestation de la filiation), l’article 375 du CC (Interdiction, mise sous tutelle) l’article 970 du CC (Publication du registre foncier).

Les voies de droit

Les actions défensives (prévention, cessation de l’atteinte et constatation de droit).

L’article 28 al. 1 CC prévoit que la victime d’une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection. Cette règle est concrétisée par l’article 28a du CC qui prévoit :
– d’interdire une atteinte illicite si elle est imminente (action en prévention de l’atteinte);
– de la faire cesser si elle dure encore (action en cessation de l’atteinte) et;
– d’en constater le caractère illicite, si les troubles qu’elle a crées subsistent (action en constatation de droit).

Les actions réparatrices

Les actions réparatrices tendent à supprimer les conséquences d’une atteinte à la personnalité sur la situation de la victime et à replacer celle-ci dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu atteinte. Les actions réparatrices sont régies par les dispositions générales du Code des Obligations. Art 41 ss (Obligation découlant d’actes illicites) et art. 49 pour l’atteinte à la personnalité (action en dommage et intérêt).

Action en dommage et intérêt

Elle vise la réparation du dommage (la diminution involontaire du patrimoine) subit par la victime. L’ouverture de l’action en dommage et intérêt présuppose cinq conditions matérielles :

1ère une atteinte à la personnalité;
2ème un dommage;
3ème un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l’atteinte et le dommage;
4ème l’illicité de l’atteinte;
5ème la faute, soit un motif auquel la loi rattache l’obligation de réparer des dommages.

Violence, menace ou harcèlement

La victime de violence, menaces ou harcèlement peut requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte, en particulier :

1. de l’approcher ou d’accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;

2. de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;

3. de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements. Art. 28b du CC.

Sources : Andrea Willemin, Cours de droit, ESIG-Jura 2006-2009