Protection des données en Suisse
Le cadre juridique suisseTout accès non autorisé à un système informatique expose son auteur à des poursuites civiles et pénales. Art. 143 bis, Code Pénal Suisse |
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Ce texte s’applique dès que l’auteur de l’accès est conscient d’avoir accédé à un système non autorisé. L’intention de nuire, la volonté d’y accéder ne sont pas nécessaires. En d’autres termes, l’accès fortuit à un système par inadvertance tombe sous le coup de ces dispositions dès l’instant où il persiste sans droit. Toutefois, selon la Cour d’appel de Paris (30 octobre 2002), l’accès à un réseau non protégé au moyen d’un simple navigateur n’est pas répréhensible. En Suisse, le problème est réglé dans la loi puisque l’art. 143 bis s’applique pour autant que le système attaqué soit « spécialement protégé » contre tout accès non autorisé.
De faits, un réseau doit être sécurisé, ne serait-ce que par une clé WEP (Wired Equivalent Privacy) Wikipedia.org pour faire valoir toutes prétentions légale (en tout cas en France et en Suisse). |
Attention :
La non-protection d’un système informatique pose un autre problème : la protection des données, qui découle du droit au respect de la vie privée fait l’objet de laLoi Fédérale sur la Protection des Données (LFPD). |
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Art. 1 But |
La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l’objet d’un traitement de données. |
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Art. 3 Définitions | On entend par :
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Art. 4 Principes |
1 Tout traitement de données doit être licite.2 Leur traitement doit être effectué conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. 3 Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but qui est indiqué lors de leur collecte, qui est prévu par une loi ou qui ressort des circonstances. 4 La collecte de données personnelles, et en particulier les finalités du traitement, doivent être reconnaissables pour la personne concernée. 5 Lorsque son consentement est requis pour justifier le traitement de données personnelles la concernant, la personne concernée ne consent valablement que si elle exprime sa volonté librement et après avoir été dûment informée. Lorsqu’il s’agit de données sensibles et de profils de la personnalité, son consentement doit être au surplus explicite. |
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Art. 12 Atteintes à la personnalité |
1 Quiconque traite des données personnelles ne doit pas porter une atteinte illicite à la personnalité des personnes concernées.2 Personne n’est en droit notamment de : a. traiter des données personnelles en violation des principes définis aux art. 4, 5, al. 1, et 7, al. 1; b. traiter des données contre la volonté expresse de la personne concernée sans motifs justificatifs; c. communiquer à des tiers des données sensibles ou des profils de la personnalité sans motifs justificatifs. 3 En règle générale, il n’y a pas atteinte à la personnalité lorsque la personne concernée a rendu les données accessibles à tout un chacun et ne s’est pas opposée formellement au traitement. |
Sources :
www.admin.ch consulté en juin 2010;
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wired_Equivalent_Privacy consulté en juin 2010.